Le Décret n° 2016-1898 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs est paru au Journal Officiel du 29 décembre 2016.
Objet : le décret prévoit la procédure de consultation préalable à l'élaboration des schémas régionaux de protection des majeurs, modification du champ d'application du document individuel de protection des majeurs et des règles d'agrément des mandataires exerçant à titre individuel.
Le texte met en cohérence les dispositions du document individuel de protection des majeurs étendues à l'ensemble des mandataires. Il précise les modalités de consultation des représentants des usagers et des organismes gestionnaires dans le cadre de l'élaboration des schémas régionaux de protection juridique des majeurs et d'aide à la gestion du budget familial. Il définit les modalités de la procédure d'appel à candidatures pour l'agrément des mandataires exerçant à titre individuel ainsi que le contenu du dossier de demande de candidature. Il tire les conséquences de la nouvelle procédure d'agrément en termes d'obligations de demande d'un nouvel agrément en cas de changement de situation du mandataire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS
L'article 1 du décret prévoit une « Sous-section 5 à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du Code de l'action sociale et des familles intitulée "Modalités de consultation sur les schémas régionaux relatifs à la protection juridique des majeurs et à l'aide à la gestion du budget familial"
« Art. D. 312-193-7.-"Pour l'élaboration des schémas régionaux relatifs à la protection juridique des majeurs et à l'aide à la gestion du budget familial mentionnés au b du 2° de l'article L. 312-5, le représentant de l'Etat dans la région consulte pour avis :
1° Les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie prévus à l'article L. 149-1 ;
2° A l'issue d'un appel de candidatures, les représentants des usagers qui ne sont pas représentés au sein de ces conseils départementaux ;
3° A l'issue d'un appel de candidatures, les représentants, pour l'ensemble des modes d'exercice, des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales".
L'article 2 du décret prévoit une modification de l'article D471-8 du code de l'action sociale relatif au DIPM.
« I.-Le document individuel de protection des majeurs mentionné à l'article L. 471-8 est établi en fonction d'une connaissance précise de la situation de la personne protégée et d'une évaluation de ses besoins ainsi que dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et, pour les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, du projet de service.
Lors de l'élaboration du document, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs recherche la participation et l'adhésion de la personne protégée, dans la mesure où son état lui permet d'en comprendre la portée.
Si l'état de la personne ne lui permet pas de comprendre la portée du document, un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, un parent, un allié ou une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec la personne protégée et dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou le subrogé curateur ou tuteur peut être associé à l'élaboration du document.
II.-Le document individuel de protection des majeurs comporte notamment :
1° Un rappel de la nature et des objectifs généraux de la mesure de protection ;
2° Une information personnalisée sur les objectifs personnels de la mesure de protection ;
3° Une description des modalités concrètes d'accueil de la personne protégée par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs et des conditions dans lesquelles ont lieu les échanges entre le service et la personne protégée ;
4° Une présentation des conditions de participation de la personne au financement de sa mesure de protection et une indication sur le montant prévisionnel des prélèvements opérés, à ce titre, sur ses ressources.
Mention est faite, le cas échéant, de la participation de la personne protégée à l'élaboration du document.
III.-Le document individuel de protection des majeurs est établi et signé par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou, si le mandataire est un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, par une personne habilitée à cette fin par son responsable.
IV.-Le document est remis à la personne protégée et lui est expliqué. Si l'état de la personne ne lui permet pas de comprendre la portée du document, une copie en est remise à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, à un allié, à une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle et dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou au subrogé curateur ou tuteur, s'il en a été désigné un.
V.-Le document est remis au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de la notification du jugement qui confie la mesure de protection juridique au mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Le document individuel de protection des majeurs est établi pour la durée du mandat judiciaire. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation de certaines des mesures qu'il contient.
Un avenant au document détermine, s'il y a lieu, dans le délai maximum d'un an suivant la date de la notification du jugement qui confie la mesure de protection au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, les objectifs précis de la mesure de protection et les actions à mener dans ce cadre.
A chaque date anniversaire du jugement, la définition des objectifs et des actions à mener dans ce cadre est réactualisée et fait l'objet d'un avenant.
VI.-Toute modification du document individuel de protection des majeurs ou de l'un de ses avenants ultérieurs, portant sur les dispositions du II, intervient selon les mêmes modalités que lors de leur conclusion initiale.
VII.-Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs conserve copie des pièces prévues au présent article".
Le mot service a été remplacé par le terme "mandataire judiciaire à la protection des majeurs".
CHAPITRE II : AGRÉMENT DES PERSONNES PHYSIQUES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS EXERÇANT À TITRE INDIVIDUEL
L'Article 3 prévoit la création de l'article D472-5 du Code de l'action sociale et des familles relatif au Calendrier prévisionnel des appels à candidature.
Après l'article R. 472-4 du même code, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :
Article D. 472-5 du Code de l'action sociale et des familles relatif au calendrier prévisionnel des appels à candidatures
« Art. D. 472-5 - Un calendrier prévisionnel des appels à candidatures est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Ce calendrier, annuel ou pluriannuel, a un caractère indicatif. Il recense, de manière prévisionnelle, les besoins pour la couverture desquels les autorités compétentes envisagent de procéder à un appel à candidature durant la période considérée."
Article D.472-5-1 du Code de l'action sociale et des familles relatifs à l'avis d'appel à candidatures
« Art. D. 472-5-1 - L'avis d'appel à candidatures est signé par le représentant de l'Etat dans le département et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
L'avis précise les dates de dépôt et de fin de réception des candidatures. L'écart entre ces deux dates ne peut être inférieur à deux mois.
L'avis précise les objectifs et les besoins mentionnés dans le schéma que cet appel à candidatures a pour finalité de satisfaire. »
« Art. D. 472-5-2.-I -La candidature pour l'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est établie sur un document précisant, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, les informations relatives :
1° A l'identité du candidat et à sa domiciliation personnelle et professionnelle ;
2° Aux moyens matériels mentionnés au a du 1° de l'article R. 472-1 ;
3° Aux moyens humains mentionnés au b du 1° de l'article R. 472-1 et, le cas échéant, l'identité, la formation et l'expérience professionnelle du secrétaire spécialisé ainsi que la description de ses fonctions et de sa quotité de travail ;
4° A la formation, à l'expérience professionnelle et l'activité professionnelle du candidat, et, le cas échéant, aux agréments obtenus dans les autres départements ;
5° Aux moyens prévus pour l'accueil de la personne protégée et pour les échanges entre le mandataire et la personne protégée ;
6° Aux moyens prévus pour assurer les déplacements nécessaires à l'exercice de la fonction de mandataire, notamment les moyens de locomotion ;
7° A l'assurance en responsabilité civile.
II.-Elle est accompagnée des pièces suivantes :
1° Un acte de naissance ;
2° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
3° Un justificatif de domicile ;
4° Le certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-4 et toutes autres pièces justificatives relatives aux autres formations suivies ;
5° Un curriculum vitae et toutes pièces justificatives relatives à son expérience professionnelle ;
6° Un devis pour le contrat d'assurance en responsabilité civile ;
7° Les projets de notice d'information et de document individuel de protection des majeurs ;
8° Le cas échéant, un projet de contrat de travail pour l'emploi d'un secrétaire spécialisé et tout document attestant de l'intention de recruter du personnel à ce poste ;
9° Le cas échéant, tout document attestant de la recherche, de la location ou de la possession de locaux professionnels ;
10° Les documents relatifs aux moyens prévus pour assurer les déplacements nécessaires à l'exercice de la fonction de mandataire, notamment la carte grise, le titre de propriété ou de location de ses moyens de locomotion ;
11° Le projet professionnel du candidat, qui précise notamment la qualité du réseau pluridisciplinaire de professionnels, en projet ou déjà constitué, comprenant notamment d'autres mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les modalités prévues pour protéger les données personnelles, garantir la qualité du service rendu et organiser la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement.
III.-Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent en qualité de préposé d'établissement à la date de la demande d'agrément, le dossier de candidature comporte également :
1° Les informations relatives à l'activité exercée au moment de la demande d'agrément ;
2° La copie du contrat de travail ou de la décision de nomination ;
3° Le courrier par lequel le candidat a informé son employeur de son intention de demander un agrément ;
4° Les moyens permettant, au regard de l'activité de son travail salarié ou d'agent public, d'assurer une continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement des personnes dont le juge lui a confié la protection juridique ».
Article D. 472-5-3 du Code de l'action sociale et des familles relatif à la Commission départementale d'agrément
« Art. D. 472-5-3 - « Avant classement des candidatures par le représentant de l'Etat dans le département, les candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2 sont auditionnés par la commission départementale d'agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel, qui émet un avis sur chacune des candidatures.
La commission est créée pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du premier arrêté de nomination de ses membres et placée auprès du représentant de l'Etat dans le département.
La commission est présidée par le préfet de département ou son représentant.
La commission comprend :
1° Deux représentants du directeur départemental de la cohésion sociale ou du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
2° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département ou son représentant ;
3° Le président du tribunal de grande instance du chef-lieu de département ou son représentant ;
4° Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des mandataires exerçant à titre individuel agréés dans le département ou, à défaut, dans la région ;
5° Un représentant titulaire et un représentant suppléant des mandataires exerçant en qualité de préposé d'établissement déclarés dans le département ou, à défaut, dans la région ;
6° Un représentant titulaire et un représentant suppléant des délégués à la protection juridique des majeurs exerçant au sein d'un service mandataire habilité dans le département ou, à défaut, dans la région ;
7° Deux représentants des usagers dont au moins un désigné par le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.
Les représentants titulaires et suppléants des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont nommés, après un appel de candidature, par le représentant de l'Etat dans le département après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, et sous réserve qu'ils justifient de trois années d'expérience professionnelle dans la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et, pour les représentants des délégués à la protection juridique des majeurs, qu'ils soient désignés par le service mandataire.
Lorsqu'il n'est pas désigné par le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, le représentant des usagers est nommé par le représentant de l'Etat dans le département après appel de candidatures et avis du procureur de la République.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de la cohésion sociale ou la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.
Les représentants titulaires des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont remplacés par leurs suppléants lorsqu'ils connaissent le candidat. Ces derniers ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils le connaissent également. »
Article D.472-5-4 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités des candidatures présentées par les candidats
« Art. D. 472-5-4. « La candidature est adressée au représentant de l'Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la demande est adressée selon les mêmes modalités au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
Le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un délai de vingt jours pour accuser réception de la demande ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
En l'absence de production des pièces manquantes dans le délai fixé, la demande ne peut être instruite. »
L'Article 4 prévoit la création de deux articles relatifs à la transmission des pièces des candidats.
Article D472-6-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif à la transmission des pièces d'un candidat à l'agrément
« Art. D. 472-6-1.-I.«Les demandes de candidature précisent les moyens que le candidat s'engage à mettre en œuvre pour l'exercice de son activité en cas d'obtention de l'agrément.
II.-Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'agrément, le mandataire transmet au représentant de l'Etat dans le département les pièces suivantes :
1° La copie du contrat d'assurance en responsabilité civile ;
2° L'attestation de déclaration d'activité ou d'immatriculation ;
3° Le cas échéant, le courrier par lequel il a informé son employeur de son agrément en qualité de mandataire exerçant à titre individuel.
III.-Dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'agrément, le mandataire transmet au représentant de l'Etat dans le département les pièces suivantes :
1° La notice d'information et un modèle de document individuel de protection des majeurs ;
2° L'attestation de déclaration auprès de la commission nationale informatique et libertés.
IV.-Dans le délai d'un mois à compter de la signature de l'acte en cause, le mandataire transmet au représentant de l'Etat dans le département les pièces suivantes :
1° La copie du contrat de travail du ou des secrétaires spécialisés ;
2° La copie de l'acte de propriété ou du bail pour ces locaux professionnels. »
Article D472-6-2 du Code de l'action sociale et des familles relatif à la transmission des pièces d'un Mandataire sollicitant un nouvel agrément
« Art. D. 472-6-2.« Pour la demande de nouvel agrément prévue au 1° du II de l'article R. 472-6, le mandataire transmet les informations et les pièces relatives à l'assurance en responsabilité civile.
Pour la demande de nouvel agrément prévue au 2° et au 3° du II de l'article R. 472-6, le mandataire transmet le dossier mentionné à l'article D. 472-5-2.
Ces demandes sont effectuées dans les conditions prévues à l'article D. 472-5-4. »
Le décret est accessible en cliquant ici.
Pour aller plus loin sur le site de la FNMJI :
Par conséquent, elle ne saurait être tenue responsable du contenu mentionné ou de l'utilisation qui en est faite.