Le Décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de l'article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale est paru au Journal Officiel du 27 décembre 2016.
Le décret prévoit la création de la carte mobilité inclusion, dont la fabrication est confiée à l'Imprimerie nationale.
La carte mobilité inclusion (CMI) se substitue progressivement à compter du 1er janvier 2017 aux cartes de stationnement, d'invalidité et de priorité. Cette nouvelle carte n'est pas délivrée aux personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre qui conservent le bénéfice de la carte européenne de stationnement. Le décret définit les modalités de demande, d'instruction et de délivrance de la CMI. Il précise également les droits associés aux différentes mentions de cette carte. Il procède également à l'actualisation des dispositions des divers codes pour tenir compte de la création de cette carte. Il prévoit certaines dispositions transitoires visant les personnes actuellement bénéficiaires de la carte d'invalidité et de la carte de stationnement pour personnes handicapées (article 8). Enfin, en application de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale et du décret n° 2006-1436 du 24 novembre 2006, le décret prévoit que l'Imprimerie nationale est seule autorisée à réaliser cette carte.
Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017. Une période transitoire est prévue jusqu'au 1er juillet 2017 au cours de laquelle les cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement peuvent continuer à être délivrées.
Délivrance de la CMI
Le Décret n° 2017-488 du 6 avril 2017 relatif aux modalités de délivrance de la carte mobilité inclusion est paru au Journal Officiel du 07/04/2017.
Depuis le 1er janvier 2017, la carte mobilité inclusion, qui se substitue aux cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement, est délivrée par le président du conseil départemental. Afin de maintenir le même régime de délivrance que celui antérieurement applicable aux cartes d'invalidité et de priorité, le présent décret a pour objet de prévoir que le silence opposé à une demande vaut décision de rejet à l'issue d'un délai de quatre mois.
Durée de validité
Le Décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de simplification dans le champ du handicap et l'arrêté du 15 février 2019 pris en application prévoient notamment sous certaines conditions l'attribution à vie de la carte mobilité inclusion comportant la mention « invalidité ».
Pour bénéficier de cette attribution, deux critères doivent être remplis au moment de la décision : les limitations d'activités ou restrictions de participation sociale ne doivent pas être susceptibles d'évolution favorable à long terme et le taux d'incapacité permanente doit être supérieur ou égal à 80 %.
Pour rappel, le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
L'attribution de droits sans limitation de durée intervient à l'occasion du réexamen de la situation des droits arrivés à échéance. Aucune nouvelle demande n'est donc nécessaire lorsque des droits sont en cours.
Le décret est entré en vigueur le 1er janvier 2019 et l'arrêté le lendemain de sa publication.
CMI et recours
La loi de modernisation de la justice du 21ème siècle modifie la procédure à suivre pour contester une décision prise par le président du conseil départemental en matière de CMI.
Désormais, avant de saisir le juge, un recours préalable devant le président du Conseil départemental est obligatoire. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour répondre à la contestation formée.
Après ce recours préalable, la décision peut être contestée, dans un délai de deux mois, devant le tribunal administratif pour les décisions en matière de CMI stationnement et devant le tribunal de grande instance pour les décisions relatives à la CMI invalidité et à la CMI priorité.
CMI et APA (article L241-3 du Code de l'Action sociale et des familles)
Les bénéficiaires de l'APA relevant des GIR 1 et 2 se voient délivrer la carte mobilité inclusion avec les mentions "invalidité" et "stationnement pour personnes handicapées".
La délivrance est faite à titre définitif au vu de la décision d'attribution de l'APA.
Sources :
Pour aller plus loin sur le site de la FNMJI :
Le stationnement des personnes en situation de handicap facilité
L'allocation Personnalisée d'Autonomie - APA
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