A retenir
Il ne peut être posé comme principe qu’une mesure de protection ne peut être ouverte ou renouvelée qu’à la condition que le majeur concerné l’accepte, le refus de la mesure de protection pouvant être justement mis au compte de l’altération de ses facultés et la protection étant un droit, ainsi qu’il résulte de l’article 415 al. 1 du Code civil, qui dispose que "les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre”.
Faits
M. X... est placé sous curatelle renforcée par jugement en date du 25 février 2008 et l’association B est désignée en qualité de curateur, cette mesure ayant été renouvelée à l’identique pour une durée de 60 mois par jugement en date du 29 novembre 2010.
En 2015, une requête aux fins de renouvellement de la mesure de protection de M. X... est déposée au tribunal d'instance. La requête est accompagnée d'un certificat médical circonstancié en date du 4 mai 2015 du Docteur B..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. Dans son certificat médical circonstancié, l'expert constate l’existence d’une altération des facultés mentales de M.X... caractérisée par une maladie alcoolique ancienne, poursuivie, sans réel désir de sevrage et teintée de troubles du comportement à type d’agressivité, avec un passé de marginalisation. Il précise en outre que des troubles de la personnalité avec sentiment de préjudice et de persécution sont manifestes et que des éléments du registre psychotique sont possibles et mériteraient un avis spécialisé. Il préconise en conclusion le maintien de la mesure de curatelle renforcée au regard de l’état de santé de M. X... La nécessité médicale du maintien d’une mesure de protection pour ce dernier est établie.
Par jugement en date du 23 novembre 2015, le juge des tutelles maintient la mesure de curatelle renforcée au profit de M. X... pour une durée de 60 mois, décharge l’association B de ses fonctions de curateur et désigne l’association A en remplacement avec une mission d’assistance pour les actes relatifs à la personne. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 décembre 2015, l’association A a interjeté appel à l’encontre de cette décision, exprimant, compte tenu de la problématique de violence et d’agressivité de M. X..., les plus vives inquiétudes quant à la sécurité de son personnel et des autres personnes protégées.
Le ministère public a eu communication du dossier et a conclu à la confirmation de la décision entreprise “le comportement du majeur ne pouvant faire obstacle selon un avis sollicité auprès de la Cour de cassation à la mise en oeuvre de la mesure”. A l’audience de la cour, le représentant de l’association A a sollicité l’infirmation de la décision entreprise et la mainlevée de la mesure de protection ouverte au profit de M. X... Il fait état de grandes difficultés de communication rencontrées avec ce dernier, celui-ci se montrant particulièrement agressif et proférant des menaces de mort rendant toute communication impossible. Il expose que M. X... perçoit l’allocation adulte handicapé et n’a pas de placements. Le représentant de l’association B expose que cette association a exercé la mesure de protection pendant sept ans avec beaucoup de difficultés. Il précise partager l’analyse de l’association A sur la situation du majeur protégé.
Solution de la Cour d'appel de Douai
"(...) pour concilier la nécessité d’une protection juridique des intérêts de XX tout en tenant compte des difficultés importantes dans l’exercice de cette mesure en raison du comportement de XX, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a maintenu une mesure de curatelle renforcée au profit de XX et de mettre en place une mesure de curatelle simple à son profit, ce qui lui permettra de percevoir seul ses ressources, uniquement composées de l’allocation aux adultes handicapés, prestation sociale incessible et insaisissable, à charge pour lui de régler seul les dépenses lui incombant. Cette mesure est de nature à permettre une protection minimale de XX tout en limitant les risques de mise en danger des personnes en charge d’exercer la mesure du fait de son comportement, lui-même lié à sa pathologie, étant rappelé qu’en l’état actuel du droit, il ne peut être posé comme principe qu’une mesure de protection ne pourrait être ouverte ou renouvelée qu’à la condition que le majeur concerné l’accepte, le refus de la mesure de protection pouvant être justement mis au compte de l’altération de ses facultés et la protection étant un droit, ainsi qu’il résulte de l’article 415 al. 1 du Code civil, qui dispose que “les personnes majeures reçoivent er la protection de leur personne et leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre”. Enfin, la cour précise à toutes fins utiles que si de nouvelles difficultés liées au comportement de XX survenaient dans l’exercice de la mesure de curatelle même simple, alors seulement la question de la décharge de l’association A pourrait être à nouveau posée avec, le cas échéant, constat de l’impossibilité temporaire de désigner un curateur au vu de la gravité des difficultés constatées".
Arrêt de la Cour d'appel de Douai
2016 06 23 Cour d'appel de Douai
Nous vous invitons également à consulter la FAQ de Gilles Raoul Cormeil, notre conseiller scientifique, qui répond à une question d'un adhérent MJPM sur le refus du juge d'autoriser sa décharge dans un dossier, accessible en cliquant ici.
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